C-25.01, r. 0.2.4 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière familiale

Texte complet
36. Rapport d’expertise et témoignage de l’expert: Le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage. L’expert peut toutefois être appelé à témoigner en conformité avec les articles 293 et 294 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2016-05-20, a. 36; Décision 2021-05-31, a. 23.
36. Rapport d’expertise et témoignage de l’expert: Le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage. L’expert peut toutefois être appelé à témoigner en conformité avec l’article 294 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2016-05-20, a. 36.
En vig.: 2016-06-16
36. Rapport d’expertise et témoignage de l’expert: Le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage. L’expert peut toutefois être appelé à témoigner en conformité avec l’article 294 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2016-05-20, a. 36.